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Le secret professionnel en travail social et médico-social

Le secret professionnel est une interdiction faite à l’intervenant de dévoiler les informations fournies par la personne qu’il accompagne.

Le respect de la confidentialité est au centre du travail social et médico-social. Il répond au droit au respect de la vie privée des usagers, et est le garant de la confiance qui doit s’instaurer entre le travailleur social et l’accompagné. Le secret professionnel permet ainsi de garantir la fiabilité de la fonction de l’intervenant et d’encourager la personne prise en charge à évoquer les difficultés qu’elle rencontre. Néanmoins, dans certaines conditions, il est parfois nécessaire pour les professionnels de partager l’information transmise par l’usager afin de parfaire son accompagnement. C’est pourquoi la formation reste encore une fois un bon outil pour apprendre à gérer au mieux le secret professionnel en travail social.

La confidentialité permet de garantir le respect des données personnelles des accompagnés

Lorsqu’une personne est prise en charge dans une structure sociale et médico-sociale, les intervenants collectent des informations privées et intimes. La personne doit pouvoir être certaine que les renseignements personnels qu’elle fournit ne seront pas dévoilés. C’est pourquoi le professionnel se doit de respecter la confidentialité de ces révélations.

Les informations qui nécessitent le droit à la confidentialité

Les informations confidentielles sont celles qui permettent d’identifier l’usager : renseignements relatifs à sa santé, sa vie sexuelle, familiale, etc. L’accompagné peut aussi demander à ce que ses propos tenus auprès du professionnel ne soient pas révélés, par exemple.

Il existe certaines données personnelles qui sont protégées de façon plus importante de façon à éviter que les usagers soient discriminés : pratiques religieuses, sexuelles, condamnations diverses, etc.

Les implications du devoir de confidentialité

Le devoir de confidentialité (ou devoir de discrétion) porte sur plusieurs points :  

  • le professionnel ne doit pas recueillir d’informations qui sortent de l’objectif poursuivi, de la mission à effectuer ;
  • il ne doit transmettre les informations à d’autres que si la personne accompagnée a donné son accord ;
  • il ne doit pas tenir de propos qui nuisent à l’usager (atteinte à sa dignité, par exemple) ;
  • il doit vérifier que les données écrites ou numérisées sont sécurisées ;
  • il informe l’usager de son droit à avoir accès à tous les documents le concernant.

Si le professionnel ne respecte pas ce devoir de confidentialité, il peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire, voire être licencié. 

Quant à l’employeur, il peut voir sa responsabilité civile et administrative engagée, et devoir indemniser l’usager victime du préjudice.

Le secret professionnel est un devoir de confidentialité renforcé

Pour certaines professions ou missions qui sont désignées dans la loi, le devoir de confidentialité a été renforcé par une astreinte au secret professionnel.

Le travailleur social ne doit pas dévoiler les informations personnelles que les usagers lui transmettent dans le cadre de ses fonctions.

L’intervenant est donc dans l’interdiction de révéler des données à caractère personnel, car il s’agit d’informations secrètes, à savoir « tout ce qui aura été appris, compris, connu ou deviné à l’occasion de l’exercice professionnel. » (arrêt de la Cour de cassation de 1885, affaire Watelet, qui spécifie la notion de secret). Il s’agit de tous les renseignements à caractère privé.

Les personnes concernées par le secret professionnel

Nous l’avons vu, pour qu’une personne soit soumise au secret professionnel, un texte légal doit le prévoir.

Les cas les plus courants concernent les astreintes au secret professionnel par profession (assistants de service social ainsi que les étudiants se formant à cette profession, les professionnels de santé, etc.) ou par mission (professionnels de la protection de l’enfance, professionnels travaillant dans les services pénitentiaires de probation, personnels travaillant dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, etc.).

La violation du secret professionnel

En cas de violation du secret professionnel par un intervenant, sa responsabilité pénale est engagée (article 226-13 du Code pénal). La personne accompagnée qui a divulgué des informations au professionnel ne peut pas l’exempter de cette obligation de secret professionnel.

Pour qu’il y ait violation du secret professionnel, deux facteurs doivent être réunis : 

  • le professionnel révèle l’information à une ou plusieurs personnes ;
  • il révèle volontairement ces renseignements (le professionnel a conscience qu’il révèle une information à caractère secret) ou bien il ne sécurise pas suffisamment les informations que l’usager lui a fournies.

À noter qu’aucune loi n’autorise le secret partagé, car cela pourrait entraîner des dérives puisque cette notion pourrait laisser penser que sous couvert de la loi, tout peut être dit. La loi n’autorise donc pas à tout partager.

Le secret professionnel comporte des exceptions

La loi peut autoriser ou exiger que le secret professionnel soit écarté, auquel cas le travailleur social ne peut être poursuivi pour violation du secret professionnel.

Il existe plusieurs cas qui justifient le partage d’informations : 

  • les informations à caractère personnel peuvent être partagées pour assurer la protection des personnes prises en charge : maltraitance, mineurs victimes de prostitution, négligences, violences conjugales, etc. En fonction de la situation, les professionnels sont autorisés ou bien obligés de lever le secret professionnel. S’ils ont simplement l’autorisation de lever ce secret professionnel, c’est à eux de juger de la pertinence de leur action. Quelle que soit leur décision, ils ne peuvent être poursuivis pénalement. Mais dans tous les cas, si la personne dont ils s’occupent court un danger, ils sont obligés de lever le secret professionnel et d’intervenir auprès des autorités compétentes (police, gendarmerie, etc.) sinon ils peuvent encourir des poursuites pour « non-assistance à personne en péril » ;
  • ces informations doivent avoir pour objectif d’assurer la coordination ou la continuité des accompagnements (mettre en place des actions complémentaires entre les différents intervenants parce que les difficultés de la personne accompagnée s’aggravent, par exemple) ;
  • les travailleurs sociaux n’ont également plus de devoir de confidentialité quand ils doivent satisfaire aux obligations de signaler et informer prévues par le Code pénal.

Le partage des informations recueillies est soumis à des conditions

Lorsqu’une personne est prise en charge dans une structure sociale ou médico-sociale, elle est généralement suivie par plusieurs professionnels (infirmière, psychologue, assistante sociale, etc.). Le fait que ces intervenants puissent partager les informations recueillies leur permet de parfaire leurs accompagnements. Ce partage d’informations se fait donc dans l’intérêt de la personne. Toutefois, l’usager (ou son représentant légal) doit être d’accord.

La loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, ainsi que la loi 2007-293 du 5 mars 2007 qui réforme la protection de l’enfance, autorisent les personnes qui sont tenues au secret professionnel à partager des informations à caractère secret pour des objectifs bien définis. Elles donnent ainsi une base légale au partage d’informations dans le domaine social. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait déjà pris des dispositions pour les professionnels de santé.

Avant de recourir au partage d’informations, le professionnel doit en informer l’usager.

C’est à la personne accompagnée de décider de ce qui est bon pour elle, l’intervenant doit simplement lui donner les informations nécessaires afin qu’elle consente ou non à ce partage d’informations (on parle donc ici de consentement éclairé) : 

  • le professionnel lui explique pourquoi il souhaite partager les données recueillies avec d’autres membres de l’équipe, les éléments qu’il souhaite transmettre, il peut également préciser les différents professionnels qui auront accès à son dossier. Si la personne s’oppose au partage d’informations, il est possible de rendre ses données anonymes (nom, adresse, etc.) ;
  • il peut discuter avec la personne des effets que peut engendrer le partage ou non de ses informations (accession simplifiée à un logement, mise en sécurité plus rapide de la personne, etc.) ;
  • il informe la personne sur le fait qu’elle peut décider à tout moment de revenir sur sa décision d’accepter que ses données personnelles soient partagées ;
  • il explique quelles sont les informations qu’il est tenu de partager et celles qu’il n’a pas le droit de transmettre.

L’éthique revêt une importance fondamentale dans le partage d’informations

L’intervenant doit garder à l’esprit qu’il ne peut s’approprier les informations personnelles de la personne accompagnée. Il doit donc toujours veiller à respecter ses droits, sa dignité, et son intérêt. Il doit également faire preuve de discrétion et de professionnalisme.

Les managers ont un rôle important à jouer puisqu’ils doivent éclairer les professionnels sur les aspects juridiques, éthiques, afin qu’ils puissent avoir les repères suffisants pour agir. En plus d’être sensibilisés et soutenus par les équipes d’encadrement, ils doivent pouvoir accéder à la formation pour développer leurs compétences en matière de partage d’informations.

La formation : un passage nécessaire pour mieux appréhender le secret professionnel

Quand ils se retrouvent face à l’obligation de secret professionnel, les intervenants du secteur social et médico-social ne savent pas toujours comment gérer l’information recueillie auprès des personnes prises en charge. Cela est souvent source d’appréhensions d’autant plus que leur responsabilité peut être engagée.

Chez Epsilon Melia, nous avons donc fait le choix de créer une formation sur le secret professionnel afin de lever les confusions éventuelles entre les différents concepts (secret professionnel, devoir de confidentialité, etc.), et d’apprendre aux professionnels à partager l’information tout en respectant les limites qui leur sont imposées. Ce programme est proposé sur 2 jours, et en intra.

Nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez avoir des précisions concernant notre formation.

Nous remercions Béatrice Bansart (conseil et accompagnement des structures sociales et médico-sociales) pour l’aide qu’elle nous a apportée pour la rédaction de cet article.